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DE LA VILLE DE PARIS.
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l'escu ne vaulsist que quarante solz tournois au lieu de cinquante, pourveu que la commodité du temps et les affaires du Roy le peussent porter, mais soubz coulleur du pretendu bail aller faire nouvelle fabri­cation de pieces dè douze solz, six deniers tournois piece, il semble, soubz meilleur adviz, que l'espèce de teston'1' est suffisante, sans aller faire nouvelle piece, et pensent bien lesd, marchans que cela est du creu de la bouticque desd, fermiers, affin de fon­dre tout ce qui se trouverra à leur adventaige, là où il y aura à prendre aux especes courantes, ou sur la bonté intérieure, ou sur le poix, tellement qu'il semble que ce n'a esté que pour le der et evi­dent prouffict particullier des fermiers, et non pour le bien du Roy ny de ses subjectz.
"Il y a plus, car par led. bail l'on leur permect ung quart de piece de remede''2) pour marc, là où il n'y a que vingt quatre pieces et demye; et aux testons où il y en a vingt cinq, il n'en a jamais esté prins que une huictiesme de piece, qui est le double au pris du temps passé, qui montera à grande somme, au grand dommaige de ce royaulme et au prouffict desd, fermiers.
" Pour le regard des pieces de n solz vi de­niers tournois et de xv deniers tournois, n'y veullent toucher pour ceste foys pour eviter prolexité, mais viendront à continuer leurs remonstrances pour le faict du bail à ferme, pour faire entendre à la Ma­jesté quel dommage peult apporter ceste invention.
"Il est à considerer que le principal prouffict que lesd, fermiers peuvent esperer est fondé sur troys choses, sçavoir est, le droict de seigneuriaige que Sa Majesté prend sur ses monnoyes, l'escharceté de loy qu'il se y trouve tant sur l'or que sur l'argent, et le foiblage de poix sur les especes.
"Quant au droict de seigneuriage'3*, c'est ungdroict que tous les princes ont tousjours levé sur les mon-
noyés, et anciennement ne se prenoit autre taille que led. droict de seigneuriage, tellement que voilà donc la taille ancienne baillée à ferme, au lieu quc l'on la prenoit gracieusement avec deliberation de Conseil, et sc augmentoit ou diminuoit selon que les affaires du Roy le requeroieut, chose qui ne se pourra plus faire, estans les choses baillées à ferme, mais au danger de plus tost augmenter que diminuer.
"Quant à l'escharceté de loy •*), qui est ung quart de carat sur chascun marc d'or, et deux grains de fin sur chascun marc d'ouvraige, sc sont remeddes que l'on baille auxmcsdes Monnoyes pour la variclté qui peult estre aux essais, comme chose qui passe par le feu faisant l'essay, qui est ung element subject à varier, et ne sont acordez lesd, remeddes pour en uzer, ains doibt le m° de la Monnoye tenir la main à allayer ces especes le plus près de haulte loy qu'il peult, soit d'or ou d'argent, à ce que le peuple soit tousjours remply de bonnes especes; et au lieu de maintenir tousjours ceste bonté intérieure, l'on va bailler à ferme lesd, remeddes, qui est honnestement permectre dc faire lesd, especes d'or et d'argent au plus bas qu'ilz pourront, et estant seullement dedans les remedes, qui pourra monter à bonne somme.
" Quant au foiblaigc'51 de poix qui est, quant à l'or, à deux félins'0' dc remede, et ausd, pieces de douze solz, . six deniers, de ung quart de piece, et les pieces de quinze deniers, de troys pieces et demye de remede, cela est aussi accordé pour la quantité de pieces qui sont en ung marc, qui ne se peuvent pas tailler si juste, mais l'on se peult asseurer que, baillant lesd, remeddes à ferme, les fermiers feront faire leurs pieces les plus légères qu'ilz pourront, parce que le surplus vient à leur proffict.
"Voilàdonclefruict qui viendra de bailler les mon­noyes à ferme, qui sera que l'on fera doresnavant les especes au plus près des remeddes que l'on
'i' Le teston élait une monnaie d'argent qui remplaça le gros tournois et fut fabriquée pour la première fois sous Louis XII; la fa­brication en fut arrêtée par Henri IlI, en 1573. Ceux qui furent frappés sous Charles IX avaient pour effigie le buste du Roi regar­dant à gauche, la tête couronnée de lauriers; ils étaient au titre de io deniers 17 grains, à la taille do 72 au marc, du poids chacun de 64 grains; leur valeur était de io sols tournois. (Cf. Leblanc, Traité historique des monnaies de France, p. 334.)
'2) Lo remede, terme usité pour désigner l'écart en poids et en titre toléré dans la fabrication des espèces.
(3) Lq seigneuriage, en langage monétaire, s'entend du droit prélevé par le prince pour la fabrication des monnaies;ila varié suivant les époques; sous Louis XIII, ce droit était de 6 livres par marc d'or et de io sols 1 obole par marc d'argent.
'" Vecharseté représentait l'épargne que l'on faisait de l'or et de l'argent dans la fabrication des monnaies, en y substituant l'alliage, autrement dit la quantité du remede de loi, prise en alliant le métal par chaque marc d'or et d'argent converti en espèces, au-dessous du titre réglementaire, ll y avait deux sortes à'écharsetés : l'une permise, qu'on appelait echarseié de loi dans le remede; l'autre punissable, qu'on nommait echarseté de loi hors le remede.
(-' Le foiblage était l'affaiblissement du poids des espèces permis par les ordonnances aux maîtres ou directeurs des Monnaies.
(8) Le félin, petit poids dont se servaient les orfèvres et les monnayeurs, pesant 7 grains et un cinquième de grain; le marc se composait de 64o félins et l'once de 80.
v.                                                                                                                                                                                    J>9